Par sa circulaire 2026/C/81, l'administration TVA supprime, à compter du 1er janvier 2027, l'impact de la théorie de l'émanation sur le statut TVA. La Belgique aligne ainsi sa pratique administrative sur la Directive TVA européenne, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l'affaire Digipolis (T-575/24).
Selon la théorie de l'émanation, les associations chargées de mission étaient considérées comme un prolongement des membres affilliés (généralement des villes ou des communes). Cela avait deux conséquences :
Vis-à-vis des tiers, l'association suivait, pour la mission transférée, le statut TVA de ses membres. Pour rappel: les villes et les communes disposent d’un statut TVA particulier et ne sont assujetties à la TVA que sur la base de règles spécifiques énoncées à l'article 6 du Code de la TVA.
Les flux financiers entre les membres affiliés et l'association chargée de mission étaient considérés comme étant des « décomptes internes » et échappaient au champ d'application de la TVA.
La disparition de l'impact de la théorie de l'émanation ne signifie pas automatiquement que chaque association chargée de mission doit évaluer son statut TVA selon les « règles standard » (article 4 du Code de la TVA). La circulaire laisse la possibilité de qualifier malgré tout une telle association d’organisme de droit public au sens de l’article 6 du Code de la TVA, sans donner de directives claires quant aux situations dans lesquelles tel serait effectivement le cas.
Les questions que chaque association chargée de mission doit se poser sont les suivantes :
Il est temps pour chaque association chargée de mission de réexaminer son propre statut TVA, afin d'éviter toute surprise.
Bien que les associations prestataires de services et les associations de projets ne soient pas soumises à la théorie de l'émanation, la nouvelle position administrative laisse la possibilité que celles-ci soient également considérées – ou puissent être considérées - comme des « organismes de droit public » relevant de l'article 6 du Code de la TVA. Il est possible qu’elles ne soient dès plus assujetties à la TVA pour certaines activités, ce qui pourrait affecter (négativement) leur droit à déduction de la TVA d’amont encourue sur les frais et investissements réalisés.
Souhaitez-vous savoir ce que cette modification pourrait signifier pour vos flux opérationnels, votre statut TVA et votre droit à déduction? Nous serions ravis de vous aider à évaluer l'impact sur votre organisation en temps utile.