Grondwettelijk Hof verduidelijkt: de meerwaarde van eigen aandelen gegenereerd dankzij de beroepsactiviteit van een echtgenoot is eigen, maar te vergoeden aan de gemeenschap (in het Nederlands lezen)
Le 5 mars 2026, la Cour constitutionnelle a confirmé qu’une société ne constitue pas un instrument permettant de soustraire des revenus professionnels au patrimoine commun. Si, dans le cadre du régime légal, un époux organise ses activités professionnelles au sein d’une société dont il est titulaire des actions, la valeur patrimoniale des actions, y compris leur plus-value, reste propre, mais une récompense est due à la communauté qui ne reçoit pas ce qui devait raisonnablement lui revenir si l’activité professionnelle n’avait pas été exercée au sein d’une société. Cette récompense comprend également la plus-value des actions acquise grâce à l’activité professionnelle d’un époux.
L’arrêt concerne un couple marié sous le régime légal de la communauté de biens. Peu après le mariage, le mari a créé une société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») en remploi des fonds propres, au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle. Les deux époux travaillaient à temps plein dans la société et percevaient pour cela une rémunération similaire. Au cours du mariage, la SARL et les époux ont acquis une deuxième société ; les actions de celle-ci ont ensuite été vendues avec une plus-value.
Lors de la liquidation-partage après le divorce, un désaccord a surgi quant au statut de la plus-value sur les actions de la société d'activité professionnelle : cette plus-value relève-t-elle du patrimoine propre de l’époux ou du patrimoine commun ?
La Cour constitutionnelle confirme que lorsqu’un époux crée ou finance une société (de gestion) avec des fonds propres (ou le remploi de ceux-ci) et y organise ses activités professionnelles, les actions relèvent de son patrimoine propre, y compris leur plus-value. Le travail, la collaboration ou les qualifications de l’autre époux ne modifient pas cette qualification.
Parallèlement, la Cour souligne que le choix d’exercer ou non une activité professionnelle au sein d’une société doit être neutre sur le plan du droit des régimes matrimoniaux et ne peut donc pas porter préjudice au patrimoine commun. C'est pourquoi l’époux qui travaille au sein d'une société dont il est titulaire des actions doit une récompense à la communauté qui ne reçoit pas ce qui devait raisonnablement lui revenir si l’activité professionnelle n’avait pas été exercée au sein d’une société. Cette récompense comprend également la plus-value des actions.
Pour apprécier si ce régime viole le principe d’égalité, la Cour se fonde sur la distinction entre:
Cette distinction repose, selon la Cour, sur un critère objectif, à savoir le fait que l’époux concerné exerce ou non son activité professionnelle au sein d’une société constituée par le remploi de fonds propres. Elle est en outre proportionnée, car le régime légal – malgré la charge de la preuve qui en découle pour l’époux demandeur – prévoit un mécanisme de récompense qui empêche que les revenus professionnels ne soient soustraits à la communauté par le biais d’une société.
C'est pourquoi la Cour conclut que cette réglementation ne constitue pas une violation du principe d'égalité.
L'arrêt confirme et clarifie certains principes fondamentaux du régime légal: